Lorsqu’un compromis de vente prévoit une condition suspensive avec un montant maximum d’emprunt, l’acheteur n’a pas besoin d’obtenir un crédit de ce montant. Explications de notre experte Caroline Tomasi-Serre, avocate spécialisée en droit immobilier.

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Caroline Tomasi-Serre est avocate au Barreau de Paris. Elle intervient principalement en droit immobilier devant l’ensemble des juridictions nationales. Caroline Tomasi-Serre a créé sa propre structure après avoir exercé au sein cabinets d’avocats de premier plan. Sa clientèle est composée de … Lire la suite

Dans le cas d’un compromis de vente immobilière prévoyant une condition suspensive d’obtention d’un prêt pour un montant maximum d’emprunt, le prêt accordé pour un montant inférieur est conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que la condition suspensive est réalisée.

C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2021 (Civ. 3, 14 janvier 2021, n°20-11.224). En l’espèce, vendeur et acquéreur signent un compromis de vente immobilière sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, prévoyant un montant maximum d’emprunt.

Sans nouvelles de l’acquéreur quant à la réalisation de la condition suspensive à l’expiration du délai imparti, le vendeur le met en demeure d’avoir à justifier de l’obtention ou non de son prêt sous 8 jours, conformément aux termes du compromis. L’acquéreur obtient finalement un prêt d’un montant inférieur au montant maximum stipulé dans le compromis et notifie son offre de prêt au notaire du vendeur peu avant l’expiration du délai de 8 jours. Le vendeur estime cependant que le prêt obtenu ne couvre pas la totalité du montant à emprunter, de sorte que la condition suspensive n’est pas réalisée.

L’acquéreur ne partage pas cette position et assigne le vendeur en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale. Le vendeur sollicite alors reconventionnellement le constat de la caducité du compromis de vente et le paiement du dépôt de garantie. La cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur et déclare le compromis de vente caduc au motif que l’acquéreur n’a pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dans les termes contractuels.

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